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Date de révision
: 15 janvier 2002
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Charte
du Patient Hospitalisé
(Principes généraux)
annexée à
la circulaire n° 95-22 du 6 mai 1995 et à l'arrêté
du 7 janvier 1997.
1 ) Le service public hospitalier est accessible
à tous et en particulier aux personnes les plus démunies.
Il est adapté aux personnes handicapées.
2 ) Les établissements de santé
garantissent la qualité des traitements, des soins
et de l'accueil. Ils sont attentifs au soulagement de la douleur.
3 ) L'information donnée au patient
doit être accessible et loyale. Le patient participe
aux choix thérapeutiques qui le concernent.
4 ) Un acte médical ne peut-être
pratiqué qu'avec le consentement libre et éclairé
du patient.
5 ) Un consentement spécifique est
prévu notamment pour les patients participant à
une recherche biomédicale, pour le don et l'utilisation
des éléments et produits du corps humain et
pour les actes de dépistage.
6 ) Le patient hospitalisé peut, à
tout moment, quitter l'établissement sauf exceptions
prévues par la loi, après avoir été
informé des risques éventuels qu'il encourt.
7 ) La personne hospitalisée est traitée
avec égards. Ses croyances sont respectées.
Son intimité doit être préservée
ainsi que se tranquillité.
8 ) Le respect de la vie privée est
garanti à tout patient hospitalisé ainsi que
la confidentialité des informations personnelles, médicales
et sociales qui le concernent.
9 ) Le patient a accès aux informations
contenues dans son dossier notamment d'ordre médical
par l'intermédiaire d'un praticien qu'il choisit librement.
10 ) Le patient hospitalisé exprime
ses observations sur les soins et l'accueil et dispose du
droit de demander réparation des préjudices
qu'il estimerait avoir subis.

Charte
du Patient Hospitalisé
(Texte complet)
Version téléchargeable
Le malade, le blessé, la femme enceinte,
accueilli en établissement de santé ou suivi
en hospitalisation à domicile, ainsi que la personne
âgée hébergée, est une personne
avec des droits et des devoirs. Elle ne saurait être
considérée uniquement, ni même principalement,
du point de vue de sa pathologie, de son handicap ou de son
âge.
Au-delà de la réglementation
sanitaire qu'ils appliquent, les établissements de
santé se doivent de veiller au respect des droits de
l'homme et du citoyen reconnus universellement, ainsi que
des principes généraux du droit français
: non discrimination, respect de la personne, de sa liberté
individuelle, de sa vie privée, de son autonomie. Les
établissements doivent, en outre, prendre toutes dispositions
pour que les principes issus de la loi et relatifs au respect
du corps humain soient appliqués. A ce titre, il leur
faut assurer la primauté de la personne et interdire
toute atteinte à la dignité de celle-ci. De
même, ils doivent veiller à la bonne application
des règles de déontologie médicale et
paramédicale. Enfin, ils s'assurent que les patients
ont la possibilité de faire valoir leurs droits.
L'objectif de la présente Charte est
de faire connaître concrètement les droits essentiels
des patients accueillis dans les établissements de
santé, tels qu'ils sont affirmés par les lois,
décrets et circulaires dont la liste est annexée
à la circulaire ci-dessus mentionnée.
L'application de la Charte du patient s'interprète
au regard des obligations nécessaires au bon fonctionnement
de l'institution et auxquelles sont soumis le personnel et
les patients. Le patient doit pouvoir prendre connaissance
du règlement intérieur qui précise celles-ci.
Les dispositions qui le concernent, en particulier, les obligations
qui s'appliquent à l'établissement, aux personnels
et aux patients, seront si possible intégrées
dans le livret d'accueil.
Cette Charte est remise à chaque patient
ainsi qu'un questionnaire de sortie, annexés au livret
d'accueil, dès son entrée dans l'établissement.

I : De l'accès au service hospitalier
Les établissements de santé
qui assurent le service public hospitalier accueillent toutes
personnes, quels que soient leur origine, leur sexe, leur
situation de famille, leur âge, leur état de
santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales,
philosophiques ou religieuses. Ils les accueillent de jour
comme de nuit, éventuellement en urgence. A défaut,
ils doivent tout mettre en uvre pour assurer leur admission
dans un autre établissement.
Les établissements doivent réaliser
les aménagements nécessaires à l'accueil
des personnes souffrant d'un handicap physique, mental ou
sensoriel. Ils prennent les mesures de nature à tenir
compte des difficultés de compréhension et de
communication des patients et de leurs mandataires.
A l'égard des difficultés de
nature linguistique, le recours à des interprètes
ou à des associations spécialisées dans
les actions d'accompagnement des populations immigrées
sera recherché.
L'accès au service public hospitalier
est garanti à tous, et, en particulier, aux personnes
les plus démunies, quand bien même elles ne pourraient
justifier d'une prise en charge par l'assurance maladie ou
l'aide médicale. En situation d'urgence, lorsque leur
état le justifie, elles doivent être admises
à l'hôpital. Lorsque l'hospitalisation n'est
pas justifiée, il importe que celles-ci puissent être
examinées et que des soins leur soient prescrits. L'hôpital
est un lieu d'accueil privilégié où les
personnes les plus démunies doivent pouvoir faire valoir
leurs droits, y compris sociaux. Dans ce but, le soin et l'accueil
doivent s'accompagner d'une aide dans les démarches
administratives et sociales, tels qu'ils sont définis
par circulaires a.
L'assistance sociale ou, à défaut,
la surveillante du service, est à la disposition des
patients, ou à celle de leur famille, pour les aider
à résoudre leurs difficultés personnelles,
familiales, administratives ou matérielles liées
à leur hospitalisation.
Dans l'esprit de la Charte des associations
de bénévoles à l'hôpital du 29
mai 1991, le directeur peut conclure des conventions avec
des associations de patients, précisant les conditions
d'intervention de celles-ci dans l'établissement. Leur
mission est d'apporter une aide et un soutien à toute
personne qui le souhaite, ou de répondre à des
demandes spécifiques. La liste des associations concernées
figure de préférence dans le livret d'accueil.
A défaut, tout patient peut la demander.

II : Des soins
Les établissements de santé
assurent les examens de diagnostic, la surveillance et le
traitement des malades, des blessés et femmes enceintes
en tenant compte des aspects psychologiques des patients.
Ils leur dispensent les soins préventifs, curatifs
ou palliatifs que requiert leur état, et veillent à
la continuité des soins à l'issue de leur admission
ou de leur hébergement.
Au cours de ces traitements et ces soins,
la prise en compte de la dimension douloureuse, physique et
psychologique des patients, et le soulagement de la souffrance,
doivent être une préoccupation constante de tous
les intervenants. Tout établissement doit se doter
des moyens propres à prendre en charge la douleur des
patients qu'il accueille, et intégrer ces moyens dans
son projet d'établissement, en application de la loi
n° 95-116 du 4 février 1995. L'évolution
des connaissances scientifiques et techniques permet d'apporter,
dans la quasi-totalité des cas, une réponse
aux douleurs, qu'elles soient chroniques ou non, qu'elles
soient ressenties par des enfants, des adultes ou des personnes
en fin de vie.
Lorsque des personnes sont parvenues au terme
de leur existence, elles reçoivent des soins d'accompagnement
qui répondent à leurs besoins spécifiques.
Elles sont accompagnées, si elles le souhaitent, par
leurs proches et les personnes de leur choix et, naturellement,
par le personnel. La circulaire DGS du 26 août 1986
constitue en ce domaine une référence en matière
d'organisation des soins et d'accompagnement.

III : De l'information du patient et de ses
proches
Les établissements doivent veiller
à ce que l'information médicale et sociale des
patients soit assurée et que les moyens mis en uvre
soient adaptés aux éventuelles difficultés
de communication ou de compréhension des patients,
afin de garantir à tous l'égalité d'accès
à l'information.
Le secret médical n'est pas opposable
au patient.
Le médecin doit donner une information
simple, accessible, intelligible et loyale à tous les
patients. Il répond avec tact et de façon adaptée
aux questions de ceux-ci.
Afin que le patient puisse participer pleinement,
notamment aux choix thérapeutiques qui le concernent
et à leur mise en uvre quotidienne, les médecins
et le personnel paramédical participent à l'information
du malade, chacun dans son domaine de compétences.
Comme le suggère l'article 4 de la
Charte de l'enfant hospitalisé b, les mineurs sont
informés des actes et examens nécessaires à
leur état de santé, en fonction de leur âge
et de leurs facultés de compréhension, dans
la mesure du possible et indépendamment de l'indispensable
information de leurs représentants légaux.
Les majeurs protégés bénéficient
d'une information appropriée.
La famille et les proches doivent pouvoir
disposer d'un temps suffisant pour avoir un dialogue avec
les médecins responsables.
Pour des raisons légitimes et qui doivent
demeurer exceptionnelles, un malade peut être laissé
dans l'ignorance d'un pronostic ou d'un diagnostic graves.
Un pronostic fatal doit être révélé
avec circonspection, mais, à moins que le patient n'ait
préalablement interdit, notamment au cours d'entretiens
avec le médecin, cette révélation, ou
désigné les tiers auxquels elle doit être
faite, les proches doivent généralement en être
prévenus. De même, la volonté du patient
de ne pas être informé sur son état de
santé doit être respectée.

IV : Du principe général du
consentement préalable
L'intangibilité de l'intégrité
corporelle de chaque personne et l'indisponibilité
du corps humain sont des principes fondamentaux auxquels il
ne peut être dérogé que par nécessité
thérapeutique pour la personne et avec son consentement
préalable. C'est pourquoi, aucun acte médical
ne peut être pratiqué sans le consentement du
patient, hors le cas où son état rend nécessaire
cet acte auquel il n'est pas à même de consentir.
Ce consentement doit être libre et renouvelé
pour tout acte médical ultérieur. Il doit être
éclairé, c'est-à-dire que le patient
doit avoir été préalablement informé
des actes qu'il va subir, des risques normalement prévisibles
en l'état des connaissances scientifiques et des conséquences
que ceux-ci pourraient entraîner.
Tout patient, informé par un praticien
des risques encourus, peut refuser un acte de diagnostic ou
un traitement, l'interrompre à tout moment à
ses risques et périls. Il peut également estimer
ne pas être suffisamment informé, souhaiter un
délai de réflexion ou l'obtention d'un autre
avis professionnel.
Le mineur ne pouvant prendre de décisions
graves le concernant, il revient aux détenteurs de
l'autorité parentale d'exprimer leur consentement.
Toutefois, lorsque la santé ou l'intégrité
corporelle d'un mineur risque d'être compromise par
le refus du représentant légal ou l'impossibilité
de recueillir le consentement de celui-ci, le médecin
responsable peut saisir le Procureur de la République,
afin de provoquer les mesures d'assistance éducative
permettant de donner les soins qui s'imposent. La Charte de
l'enfant hospitalisé suggère que si l'avis du
mineur peut être recueilli, le médecin doit en
tenir compte dans toute la mesure du possible.
Le médecin doit tenir compte de l'avis
de l'incapable majeur. Toutefois, l'attention est appelée
sur le fait que dans certains cas, précisés
par le juge, il convient également de recueillir le
consentement des représentant légaux. Le médecin
responsable a la capacité de saisir le Procureur de
la République si la santé ou l'intégralité
corporelle du majeur protégé risque d'être
compromise par le refus du représentant légal
ou l'impossibilité de recueillir le consentement de
celui-ci.

V : Du consentement spécifique pour
certains actes
En plus du principe général
du consentement préalable, des dispositions particulières
s'appliquent notamment pour les actes ci-après.
Préalablement à la réalisation
d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement
libre, éclairé et exprès doit être
recueilli dans le strict respect de la loi n° 88-1138
du 20 décembre 1988 modifiée. Des dispositions
particulières sont applicables respectivement aux femmes
enceintes ou qui allaitent, aux personnes privées de
liberté par une décision judiciaire ou administrative,
aux mineurs, majeurs sous tutelle, personnes séjournant
dans un établissement sanitaire ou social et malades
en situation d'urgence.
Le traitement de données nominatives
ayant pour fin la recherche a lieu dans les conditions prévues
par la loi n° 94-548 du 1er juillet 1994.
Le consentement, dans le domaine du don et
de l'utilisation des éléments et des produits
du corps humain, de l'assistance médicale à
la procréation et du diagnostic prénatal, est
recueilli dans les conditions prévues par la loi n°
94-654 du 29 juillet 1994. Le prélèvement d'éléments
du corps humain et la collecte de ses produits ne peuvent
être pratiqués sans le consentement du donneur.
Le consentement est révocable à tout moment.
Le consentement de la personne vivante, sur
laquelle peut être effectué un prélèvement
d'organe en vue de don, est formalisé devant le Tribunal
de grande instance ou recueilli, en cas d'urgence, par le
Procureur de la République, dans les conditions définies
par la loi. Ce consentement est révocable à
tout moment et sans condition de forme.
Aucun prélèvement d'organe,
de tissus, de cellules, aucune collecte de produits du corps
humain en vue de dons ne peut avoir lieu sur une personne
vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant
l'objet d'une mesure de protection légale. Toutefois,
un prélèvement de moelle osseuse peut être
effectué sur une personne mineure au bénéfice
de son frère ou de sa sur avec les garanties et dans
les conditions définies par la loi.
Le prélèvement d'organe, à
des fins thérapeutiques, sur une personne décédée,
ne peut être réalisé que si la personne
n'a pas fait connaître de son vivant son refus d'un
tel prélèvement, dans les conditions définies
par la loi. Si le médecin n'a pas connaissance de la
volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir
les témoignages de la famille.
Si la personne décédée
était un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une
mesure de protection légale, le prélèvement
en vue d'un don ne peut avoir lieu qu'à la condition
que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou
le représentant légal y consente expressément
par écrit.
Aucun prélèvement à des
fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher
les causes du décès ne peut être effectué
sans le consentement du défunt, exprimé directement
ou par le témoignage de sa famille. Toutefois, lorsque
le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé
par un des titulaires de l'autorité parentale.
La famille et les proches doivent être
informés des prélèvements en vue de rechercher
les causes du décès.
Le consentement préalable des personnes
sur lesquelles sont effectuées des études de
leurs caractéristiques génétiques est
recueilli par écrit dans les conditions fixées
par la loi n° 94-653 du 29 juillet 1994 relative au respect
du corps humain.
Le dépistage notamment du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH) n'est obligatoire
que dans certains cas (dons de sang, de tissus, de cellules
et notamment de sperme et de lait). Dans les autres cas, tout
dépistage pour lequel un consentement préalable
n'a pas été obtenu est interdit. Aucun dépistage
ne peut être fait à l'insu du patient. Un tel
dépistage est passible d'un recours pour atteinte à
la vie privée. Un dépistage volontaire peut
être proposé au patient, dans le respect des
règles rappelées par la circulaire DGS/DH du
28 octobre 1987, dont celle du libre consentement, après
information personnalisée.

VI : De la liberté individuelle
Un patient hospitalisé peut, à
tout moment, quitter l'établissement après avoir
été informé des risques possibles pour
son état, et après avoir signé une décharge.
A défaut de cette décharge, un document interne
est rédigé.
Le patient ne peut être retenu dans
l'établissement en dehors du cas des personnes ayant
nécessité, en raison de troubles mentaux, une
hospitalisation à la demande d'un tiers, ou d'office,
et sous réserve des dispositions applicables aux mineurs,
et sous certaines conditions aux majeurs faisant l'objet d'une
mesure de protection légale.
Toute personne hospitalisée avec son
consentement pour des troubles mentaux dispose des mêmes
droits liés à l'exercice des libertés
individuelles que ceux reconnus aux autres patients. La loi
du 27 juin 1990 prévoit des restrictions à l'exercice
des libertés individuelles des personnes hospitalisées
sans consentement pour troubles mentaux, limitées à
celles nécessitées par leur état de santé
et la mise en uvre de leur traitement. Ces personnes doivent
être informées dès leur admission et,
par la suite à leur demande, de leur situation juridique
et de leurs droits.
Les personnes gardées à vue
et les détenus hospitalisés d disposent des
mêmes droits que les autres patients hospitalisés,
dans les limites prévues par la législation
concernant, en particulier, les communications avec l'extérieur
et la possibilité de se déplacer à l'intérieur
de l'établissement. Lorsqu'un détenu ou une
personne gardée à vue demande à quitter
l'établissement de soins, les mesures sont prises pour
qu'il soit remis à la disposition des autorités
qui en ont la charge.
VII : Du respect de la personne et de son
intimité
Le respect de l'intimité du patient
doit être préservée lors des soins, des
toilettes, des consultations et des visites médicales,
des traitements pré et postopératoires, des
radiographies, des brancardages et à tout moment de
son séjour hospitalier. La personne hospitalisée
est traitée avec égards et ne doit pas souffrir
de propos et d'attitudes équivoques de la part du personnel.
Les patients hospitalisés dans un établissement
assurant également des missions d'enseignement donnent
leur consentement préalable, s'ils sont amenés
à faire l'objet de ces missions, notamment lors de
la présentation de cas aux étudiants en médecine.
Il ne peut être passé outre à un refus
du patient. Les mêmes prescriptions doivent être
respectées en ce qui concerne les actions de formation
initiale et continue des personnels médicaux et paramédicaux
ayant lieu auprès des patients.
L'établissement de santé doit
respecter les croyances et convictions des personnes accueillies.
Un patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre
les préceptes de sa religion (recueillement, présence
d'un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté
d'action et d'expression...). Ces droits s'exercent dans le
respect de la liberté des autres. Tout prosélytisme
est interdit, qu'il soit le fait d'une personne accueillie
dans l'établissement, d'une personne bénévole,
d'un visiteur ou d'un membre du personnel.
Les établissements prennent les mesures
qui assurent la tranquillité des patients et réduisent
au mieux les nuisances liées notamment au bruit et
à la lumière, en particulier aux heures de repos
et de sommeil des patients.
Ils organisent le fonctionnement des consultations
externes et l'accomplissement des formalités administratives
liées à l'hospitalisation, de manière
à ce que les déplacements et les délais
d'attente soient réduits le plus possible.
VIII : Du droit à la vie privée
et à la confidentialité

Tout patient hospitalisé a le droit
au respect de sa vie privée comme le prévoient
l'article 9 du code civil et la Convention européenne
des droits de l'homme.
Le personnel hospitalier est tenu au secret
professionnel défini par les articles 226-13 et 226-14
du code pénal et à la discrétion professionnelle
définie par l'article 26 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 modifiée, relative aux droits et obligations
des fonctionnaires.
Une personne hospitalisée peut demander
que sa présence ne soit pas divulguée. L'établissement
public de santé garantit la confidentialité
des informations qu'il détient sur les personnes hospitalisées
(informations médicales, d'état civil, administratives,
financières). Aucune personne non habilitée
par le malade lui-même ne peut y avoir accès,
sauf procédures judiciaires exécutées
dans les formes prescrites. Toutefois, ces procédures
judiciaires ne sont pas de nature à entraîner
la levée des anonymats garantis par la loi e.
La personne hospitalisée peut recevoir
dans sa chambre les visites de son choix en respectant l'intimité
et le repos des autres patients. Elle a le droit à
la confidentialité de son courrier, de ses communications
téléphoniques, de ses entretiens avec des visiteurs
et avec les professionnels de santé.
L'accès des journalistes, photographes,
démarcheurs publicitaires et représentants de
commerce auprès des patients ne peut avoir lieu qu'avec
l'accord exprès de ceux-ci et sous réserve de
l'autorisation écrite donnée par le directeur
de l'établissement. Cet accès doit être
utilisé avec mesure afin d'éviter tout abus
de l'éventuelle vulnérabilité des patients.
La personne hospitalisée peut, dans
la limite du respect des autres patients et de l'espace de
sa chambre, apporter des effets personnels. Le régime
de responsabilité, en cas de perte, vol ou détérioration
de ces objets, ainsi que des objets autorisés à
être déposés, est défini par la
loi n° 92-614 du 6 juillet 1992 et ses textes d'application.
IX : De l'accès aux informations contenues
dans les dossiers administratifs et médicaux

Des dispositions sont prises dans chaque établissement
pour que soient appliqués les principes et les modalités
de la loi du 31 juillet 1991 et le décret d'application
du 30 mars 1992 relatifs à la communication des informations
médicales contenues dans le dossier médical
par l'intermédiaire d'un praticien, aux personnes qui
en font la demande. Ce praticien communique, dans le cadre
d'un dialogue, les informations médicales au patient
ou à son représentant légal dans le respect
des règles de déontologie, et aux ayants droit
dans le respect des règles du secret médical.
Le médecin qui a orienté un patient vers un
établissement de santé a accès au dossier
médical de ce patient, avec l'accord de celui-ci. Il
est tenu informé de l'état de santé de
son patient par un praticien hospitalier, dans les meilleurs
délais.
Dans les établissements de santé,
les conditions de communications entre médecins, établissements
de santé et patients, du dossier de suivi médical
et du carnet médical s'appliquent selon la loi du 18
janvier 1994 et le décret n° 95-234 du 1er mars
1995.
Toute personne accueillie a accès,
sur sa demande, aux informations la concernant et contenues
dans les fichiers informatiques de l'établissement,
en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
L'usager a un droit d'accès aux documents
administratifs, dans les conditions prévues par la
loi du 17 juillet 1978 modifiée. Il en fait la demande
auprès du directeur de l'hôpital. En cas de refus
exprès ou tacite de celui-ci, il peut solliciter l'avis
de la CADA (Commission d'accès aux documents administratifs
- 64, rue de Varenne, 75700 PARIS).
X : Des voies de
recours

Indépendamment de la possibilité
de répondre au questionnaire de sortie remis avec le
livret d'accueil à chaque patient, une personne hospitalisée
peut faire part directement au directeur de l'établissement
de santé de ses observations. Chaque établissement
est invité à organiser un suivi de la qualité
des soins et de l'accueil à partir notamment de l'examen
et du traitement des questionnaires, des réclamations
exprimées auprès du directeur ou de son représentant
et des plaintes ultérieures.
Si la personne hospitalisée ou ses
ayants droit estiment avoir subi un préjudice, lors
du séjour dans l'établissement de celle-ci,
ils peuvent saisir le directeur de l'hôpital d'une réclamation
préalable en vue d'obtenir réparation.
Si celle-ci n'aboutit pas comme il le souhaite,
soit que la demande soit rejetée, soit que l'hôpital
garde le silence pendant plus de quatre mois, l'auteur de
la réclamation dispose de droits de recours contentieux.
Le directeur s'efforce de mettre en place une fonction de
médiation entre l'établissement et les patients,
afin d'instruire dans les meilleurs délais les demandes
de réparation pour préjudice et de donner à
leurs auteurs les explications nécessaires.
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